Article L132-7 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/07/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L132-8 (VT), Code minier - art. 25 (Ab) alinéa 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L132-6 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret en Conseil d'Etat accordant celle-ci fixe, après qu'il a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2024
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Les gîtes géothermiques sont classés dans les mines par l'article L 112-1 du code minier. Mais comme aucun tarif n'a été fixé en ce qui les concerne, les redevances des mines ne peuvent pas être établies pour l'instant. […] idArticle=LEGIARTI000006624339&cidTexte=LEGITEXT000006068316&dateTexte=20120607">article L 311-1 du code minier, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l'40 […] - soit le décret en Conseil d'État accordant la concession de la mine (Code minier, art.L 132-1, L 132 -2, L 132-3, L 132-4 et L 132-7 ) ;

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