Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE III : L'EXPLOITATION / Chapitre II : Les concessions / Section 1 : Octroi des concessions
Article L132-7 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2011
>
Version01/07/2024
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsqu'un inventeur n'obtient pas la concession d'une mine, le décret en Conseil d'Etat accordant celle-ci fixe, après qu'il a été invité à présenter ses observations, l'indemnité qui lui est due par le concessionnaire.
Affiner votre recherche
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Les gîtes géothermiques sont classés dans les mines par l'article L 112-1 du code minier. Mais comme aucun tarif n'a été fixé en ce qui les concerne, les redevances des mines ne peuvent pas être établies pour l'instant. […] idArticle=LEGIARTI000006624339&cidTexte=LEGITEXT000006068316&dateTexte=20120607">article L 311-1 du code minier, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l'40 […] - soit le décret en Conseil d'État accordant la concession de la mine (Code minier, art.L 132-1, L 132 -2, L 132-3, L 132-4 et L 132-7 ) ;
Lire la suite…