Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE III : L'EXPLOITATION / Chapitre II : Les concessions / Section 2 : Effets des concessions
Article L132-8 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Vu les articles 132-8 et suivants du Code Minier (nouveau) Vu les articles L. 143-9 à LI43-13 du Code minier (nouveau)
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[…] Il résulte de ce qui précède que la société intimée n'est pas fondée à soutenir que le seul véritable impact de la prolongation de cette concession serait la prolongation d'un droit immobilier identifié par les dispositions de l'article L. 132-8 du code minier et qu'elle ne serait pas tenue de démontrer que la prolongation de sa concession minière prend en compte les intérêts, notamment environnementaux mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 16 juillet 2021, 21BX00295 21BX00715, Inédit au recueil Lebon
[…] 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le titulaire d'une concession souhaite prolonger sa validité, il lui appartient de saisir le ministre chargé des mines d'une demande de prolongation de la validité de ce titre dans les conditions précisées à l'article 46 du décret du 2 juin 2006. En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l'article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l'article L. 132-1 du code des mines, […]
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Dans une affaire concernant la fameuse « montagne d'or » en Guyane, la Cour administrative d'appel a rappelé qu'à ce stade devaient être pris en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier (nouveau), lequel est ainsi rédigé et dont on voit qu'il « cible » large : […] 6. […] En vertu des dispositions combinées des articles L. 142-7 et L. 144-4 du code minier et de l'article 47 du décret du 2 juin 2006, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a respecté les obligations visées à l'article L. 132-1 du code des mines, et sous réserve qu'il dispose des moyens économiques et financiers pour exploiter le site et le remettre en état à l'issue de cette exploitation, afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.
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