Article L132-9 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L132-10 (V), Code minier - art. 43 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L132-8 (MMN)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

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