Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE III : L'EXPLOITATION / Chapitre III : L'exploitation en mer / Section 3 : L'exploitation des gîtes contenant des substances de carrière dans les fonds marins du domaine public / Sous-section 2 : Dispositions générales
Article L133-9 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'extraction des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public, donne lieu à la perception d'une redevance domaniale dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.