Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE III : L'EXPLOITATION / Chapitre IV : L'exploitation des gîtes géothermiques / Section 2 : La concession d'exploitation des gîtes géothermiques / Sous-section 1 : L'octroi de la concession
Article L134-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 8
Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.