Article L134-3 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version24/03/2012
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve de disposer des capacités techniques et financières prévues par décret en Conseil d'Etat, à l'octroi d'un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation de recherches ou de ce permis exclusif de recherche.
Le permis d'exploitation est accordé, dans les autres cas, après mise en concurrence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Arnaud Gossement · 31 octobre 2022

[…] 17° Les autorisations d'occupation du domaine public mentionnées à I 'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes […] L. 6352-1 du code des transports ;21° Les titres d'exploration de gîtes géothermiques prévus aux articles L. 124-2-3 et L. 124-3 du code minier, ainsi que ceux prévus à l'article L. 134-3 du même code ;

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