Article L134-5 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 99 (VT) alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9

Le permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit “ volume d'exploitation ”, défini par un périmètre et deux profondeurs.
Le permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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