Article L142-3 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/07/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L142-7 (VT), Code minier - art. 11 (VT) alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 15

La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives, chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.

La possibilité d'obtenir un renouvellement et sa durée sont subordonnées à une évaluation des ressources telles qu'elles ressortent des révisions périodiques de l'exploitant et des performances de l'exploitation du gisement au cours de la période précédente au regard du principe posé à l'article L. 161-2, ainsi qu'à un examen de l'adéquation de la demande avec les objectifs de la politique nationale définie à l'article L. 100-4.

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