Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS / Chapitre III : Mutation et amodiation des titres / Section 1 : Mutation / Sous-section 1 : Mutation des titres miniers
Article L143-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 16
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Commentaires • 2
[…] - l'échange doit être, conformément aux dispositions de l'article L. 143-1 du code minier, de l'article L. 143-3 du […] code minier, de l'article L. 143-9 du code minier, et de l'article L. 143-13 du code minier, préalablement autorisé par le ministre chargé des mines. […] article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime, soit de l'article L. 124-4 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…
[…] Conformément aux dispositions des articles L. 143-1, L. 143-3, L. 143-9, L. 143-13 du code minier, les échanges prévus au premier alinéa ne pourront être réalisés qu'après autorisation donnée par le ministre chargé des mines.
Lire la suite…