Article L143-8 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/01/2020
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Version15/04/2022
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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L143-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L143-7 (M)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

L'amodiation d'une concession de mines peut être autorisée sans mise en concurrence, ni enquête publique.

L'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiataire, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiataire, la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés ainsi que les obligations qui en découlent, pour une durée fixée d'accord entre les parties.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
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