Article L143-10 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version15/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code minier (nouveau) - art. L143-11 (T), Code minier - art. 119-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L143-9 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'autorisation d'amodier un titre d'exploitation doit être demandée par le titulaire du titre et l'amodiataire, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte d'amodiation doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 15 avril 2022

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