Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS / Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation / Section 1 : Renonciation aux droits
Article L144-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, et en tout état de cause à l'ensemble des installations et des travaux n'ayant pas fait l'objet de la procédure d'arrêt lors de la fin de l'exploitation ». […] Aux termes de l'article L. 144-1 : « Les renonciations, totales ou partielles, aux droits de recherches ou d'exploitation de mines ne deviennent définitives qu'après avoir été acceptées par l'autorité administrative ». […]
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[…] — elle a dénoncé la réalisation des sondages application de l'article L 144-1 du code minier et il ne ressortait pas de sa mission de déposer un dossier d'incidence dans le cadre d'une déclaration d'exploitation relevant de l'article
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Chambre 9, 4 mai 2015, n° 2013011869
[…] Par ailleurs, la société GEO-FOR a effectivement dénoncé la réalisation des sondages au BRGM en application de l'article L 144-1 du Code minier, étant précisé qu'il ne ressortait pas de sa mission et de sa compétence, de déposer un dossier d'incidence dans le cadre d'une déclaration d'exploitation conformément aux dispositions de l'article R 214-1 du code de l'environnement.
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articles L. 163-1 et suivants du code minier aux concessions minières qui sont arrivées à échéance sans que la procédure d'arrêt n'ait été mise en œuvre. Or la concession en litige était instituée initialement à titre perpétuel et si l'article L. 144-4 du code minier fixe au 31 décembre 2018 la date d'expiration de ce type de concession, la décision attaquée a été prise plus d'un an auparavant. […] Par sa déclaration, l'exploitant doit faire connaître les mesures qu'il envisage de mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et faire cesser de façon générale les désordres et nuisances de toute nature engendrés par ses activités (art. L. 163-3), […]
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