Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS ET AUX AUTORISATIONS / Chapitre IV : Expiration des droits de recherches et d'exploitation / Section 1 : Renonciation aux droits
Article L144-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2011
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Version15/04/2022
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 17
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le titulaire d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession peut renoncer, totalement ou partiellement, à celle-ci.
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