Article L144-5 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/01/2020
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L144-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code minier (nouveau) - art. L144-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 11

Les dispositions de la section 1 du présent chapitre s'appliquent aux titres de géothermie. Pour l'application de l'article L. 144-2 aux gîtes géothermiques exploités par un permis d'exploitation, le terme : “ concession ” est assimilé aux termes : “ permis d'exploitation ”.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 15 avril 2022

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