Article L153-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Nul droit de recherches ou d'exploitation de mines ne vaut, sans le consentement du propriétaire de la surface, autorisation de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries, ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00021

[…] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, […] 1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, […]

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  • Expropriation·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Mine·
  • Fermages

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00023

[…] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse, que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayant droit et, […] 1° De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, […]

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  • Mine·
  • Indemnité
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