Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Article L153-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2018, 2 janvier et 1 er février 2019, la société Fonroche Géothermie, représentée par la Selarl Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Oberhausbergen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 29. Aux termes de l'article 153-2 du code minier : « Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ».
Lire la suite…- Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal·
- Représentation des personnes morales·
- Collectivités territoriales·
- Introduction de l'instance·
- Organisation de la commune·
- Organes de la commune·
- Recherche des mines·
- Mines et carrières·
- Maire et adjoints·
- Pouvoirs du maire