Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Article L153-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 146
Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.
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1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2018, 2 janvier et 1 er février 2019, la société Fonroche Géothermie, représentée par la Selarl Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Oberhausbergen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 29. Aux termes de l'article 153-2 du code minier : « Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ».
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