Article L153-2 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version19/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 146

Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
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Décision1


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2018, 2 janvier et 1 er février 2019, la société Fonroche Géothermie, représentée par la Selarl Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d'Oberhausbergen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 29. Aux termes de l'article 153-2 du code minier : « Les puits, sondages de plus de 100 mètres et les galeries, à l'exception de ceux visant des gîtes géothermiques à basse température, ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations et des terrains compris dans les clôtures murées y attenantes, sans le consentement des propriétaires de ces habitations ».

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  • Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal·
  • Représentation des personnes morales·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Recherche des mines·
  • Mines et carrières·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire
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