Article L153-3 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 71 (VT), alinéas 1, 2, 3, 4, 5 et 9

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

I. – A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par l'autorité administrative à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :

1° Les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;

2° Les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;

3° Les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités mentionnées aux 1° et 2° ;

4° Les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets mentionnées aux 1° et 2°, ou de produits destinés à la mine.

II. – Sans préjudice des dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2, les autorisations prévues au I ne peuvent concerner les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou munis de clôtures équivalentes.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
23 textes citent l'article

Commentaire1


1[Veille] Code minier : décret n° 2023-13 du 11 janvier 2023 relatif à l'autorisation environnementale des travaux miniers
Arnaud Gossement · 12 janvier 2023

[…] « VII. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées. […]

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Décisions9


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1207481
Rejet

[…] — la règlementation minière n'est applicable qu'aux seules installations souterraines et de surface situées dans le périmètre minier défini dans l'acte instituant la mine en application des articles L. 171-1, L. 171-2 et L. 153-3 du code minier ;

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  • Canalisation·
  • Stockage·
  • Risque technologique·
  • Justice administrative·
  • Transport·
  • Plan de prévention·
  • Installation classée·
  • Prévention des risques·
  • Propane·
  • Risque

2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00021

[…] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface un droit d'être indemnisé à raison du préjudice subi.

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  • Expropriation·
  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Indemnité d'éviction·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Mine·
  • Fermages

3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00023

[…] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse, que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayant droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit d'être indemnisé à raison du préjudice subi.

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  • Carrière·
  • Exploitation·
  • Parcelle·
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  • Sociétés·
  • Indemnité d'éviction·
  • Environnement·
  • Mine·
  • Indemnité
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