Article L153-6 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 71-1 (VT), alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Leur bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain sur laquelle portent les autorisations prévues aux articles L. 153-3 et L. 153-4 qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée dans les conditions prévues aux articles L. 153-12 et L. 153-13.

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00021

[…] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153-3, L 153-4, L153-6 et L 153-13 du nouveau code minier alors que ces dispositions sont relatives aux droits et obligations liés à l'activité minière et que l'activité évoquée concernent l'exploitation des carrières ne pouvant relever de ces dispositions spécifiques. […]

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00023

[…] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153-3, L 153-4, L153-6 et L 153-13 du nouveau code minier et que ces dispositions sont relatives aux droits et obligations liés à l'activité minière et que l'activité évoquée concernent l'exploitation des carrières ne pouvant relever de ces dispositions spécifiques. […]

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00022

[…] Par arrêté préfectoral en date du 6 juillet 2006, Monsieur le Préfet de Seine et Marne a autorisé la société LES SABLES DE BREVANNES à exploiter une carrière de sable et de gravier sur le territoire de la commune de X sur une superficie totale de 74 ha 26 a 48 ca. […] Attendu que l'article L153-12 du code minier dispose que «Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit. » ;

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