Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Article L153-12 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface un droit d'être indemnisé à raison du préjudice subi.
Lire la suite…- Expropriation·
- Carrière·
- Exploitation·
- Commune·
- Parcelle·
- Indemnité d'éviction·
- Sociétés·
- Environnement·
- Mine·
- Fermages
[…] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse, que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayant droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit d'être indemnisé à raison du préjudice subi.
Lire la suite…- Expropriation·
- Carrière·
- Exploitation·
- Parcelle·
- Commune·
- Sociétés·
- Indemnité d'éviction·
- Environnement·
- Mine·
- Indemnité
3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00020
[…] Attendu que l'article L153-12 du code minier dispose que «Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit. » ;
Lire la suite…- Parcelle·
- Carrière·
- Expropriation·
- Commune·
- Indemnité d'éviction·
- Exploitation·
- Fermages·
- Environnement·
- Sociétés·
- Mine