Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Article L153-13 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation. Le juge de l'expropriation apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur le terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de tout autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation, dont la réparation reste soumise au droit commun.
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Décisions • 7
[…] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153-3, L 153-4, L153-6 et L 153-13 du nouveau code minier alors que ces dispositions sont relatives aux droits et obligations liés à l'activité minière et que l'activité évoquée concernent l'exploitation des carrières ne pouvant relever de ces dispositions spécifiques. […]
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[…] Elle ajoute que la SCEA croit devoir fonder sa prétention sur les articles 70 et suivants de l'ancien code minier repris par les articles L 153-3, L 153-4, L153-6 et L 153-13 du nouveau code minier et que ces dispositions sont relatives aux droits et obligations liés à l'activité minière et que l'activité évoquée concernent l'exploitation des carrières ne pouvant relever de ces dispositions spécifiques. […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00020
[…] Attendu que l'article L153-12 du code minier dispose que «Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit. » ; […] 13° Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
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