Article L153-14 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 73 (VT) alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

Nonobstant les dispositions des articles L. 153-1 et L. 153-2 et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnés aux articles L. 153-3 et L. 153-4 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, après une déclaration d'utilité publique prononcée dans les formes prévues au titre II du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou pour celui d'une personne ou société désignée par lui à cet effet.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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