Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre III : Droits et obligations des explorateurs et des exploitants à l'égard des tiers
Article L153-15 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les canalisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que pour les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique peuvent être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2005, […] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, […]
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[…] Par arrêté préfectoral en date du 15 décembre 2005, […] Elle expose, s'agissant de l'éventuelle erreur de qualification juridique de sa demande soulevée par la partie défenderesse, que l'article L333-7 du nouveau code minier dispose à propos des l'exploitation des carrières que le titulaire d'un permis exclusif de carrières est tenu de verser au propriétaire de la surface, indépendamment de l'indemnité d'occupation prévue à l'article L153 -12, une redevance, cet article L153-12 précisant que les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L.153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au prōdt du propriétaire du sol, de ses ayant droit et, […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'expropriation, 16 mai 2013, n° 12/00020
[…] La société LES SABLES DE BREVANNES a déposé un mémoire en défense le 30 mai 2012, le 25 octobre 2012 et le 15 avril 2013. […] Attendu que l'article L153-12 du code minier dispose que «Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles L. 153-3, L. 153-4 et L. 153-8, ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé à raison du préjudice subi. A cette fin, il incombe au propriétaire du sol de faire connaître au bénéficiaire des servitudes ou du permis l'identité de ses ayants droit. » ;
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[…] « VII. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15 du même code, peuvent être converties ou cédées par l'exploitant, en concertation et après avis des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents mentionnés à l'article L. 163-11 de ce code, à d'autres personnes, publiques ou privées. […]
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