Article L154-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 74 (Ab) alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe.

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2017, 16-10.277, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui regroupe les propriétaires des habitations se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètres de ce nouveau panneau d'exploitation, l'a assignée aux fins de production de l'engagement de caution prévu à l'article 74 de l'ancien code minier, devenu L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code minier ; que la société a soulevé l'illégalité de ce dernier texte, […] D'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, D'AVOIR dit que l'action de l'Association SELIDAIRE fondée sur les articles L154-1 et L155-1 du nouveau code minier n'était pas dépourvue de base légale, […]

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  • Illégalité manifeste de dispositions réglementaires·
  • Sans démonstration d'un risque de dommage·
  • Codification à droit constant·
  • Obligations de l'exploitant·
  • Fourniture d'une caution·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Forme de cette caution·
  • Question préjudicielle·
  • Travaux d'exploitation·
  • Applications diverses

2Cour d'appel de Nancy, 2 novembre 2015, n° 14/02431
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'association Selidaire, qui réunit les habitants des propriétés immobilières se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètres du nouveau panneau, se fondant sur les dispositions de l'article 74 de l'ancien code minier et des articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code, a assigné la CSME aux fins de la voir condamner à produire sous astreinte l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance garantissant, en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, le paiement d'une somme de 7 000 000 euros correspondant aux dommages susceptibles de se produire. Elle a réclamé en outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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  • Mine·
  • Habilitation·
  • Légalité·
  • Loi de ratification·
  • Parlement·
  • Dommage·
  • Propriété immobilière·
  • Associations·
  • Exploitation·
  • Étude d'impact
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