Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages
Article L155-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'explorateur et l'exploitant de mines doivent, avant d'engager des travaux sous des maisons ou des lieux d'habitation, sous d'autres exploitations ou dans leur voisinage, donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage.
Commentaire • 1
Décisions • 2
Dès lors, ayant, à bon droit, retenu que les dispositions de l'article L. 155-1 du nouveau code minier, issues de l'ordonnance, non ratifiée, […] D'AVOIR déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est, D'AVOIR dit que l'action de l'Association SELIDAIRE fondée sur les articles L154-1 et L155-1 du nouveau code minier n'était pas dépourvue de base légale, D'AVOIR en conséquence ordonné à la Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l'Est de produire l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une compagnie d'assurance garantissant qu'en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, […]
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2. Cour d'appel de Nancy, 2 novembre 2015, n° 14/02431
[…] L'association Selidaire, qui réunit les habitants des propriétés immobilières se trouvant à l'aplomb ou dans une zone située à moins de 330 mètres du nouveau panneau, se fondant sur les dispositions de l'article 74 de l'ancien code minier et des articles L. 154-1 et L. 155-1 du nouveau code, a assigné la CSME aux fins de la voir condamner à produire sous astreinte l'engagement écrit d'un établissement bancaire ou d'une entreprise d'assurance garantissant, en cas de défaillance de sa part et de survenance d'un dommage, le paiement d'une somme de 7 000 000 euros correspondant aux dommages susceptibles de se produire. Elle a réclamé en outre une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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