Article L155-3 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version15/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 75-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par son activité minière. Il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 15 avril 2022
4 textes citent l'article

Commentaires22


M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 9 février 2023

En application de l'article L. 163-1 et suivants du code minier, l'exploitant doit engager, six mois avant la fin de l'exploitation, […] en cas de défaillance de l'exploitant, le préfet a désormais la faculté d'aller rechercher la responsabilité de la maison-mère s'il s'avère que cette dernière a commis des fautes caractérisées de gestion de sa filiale au titre de l'article L. 171-3 du code minier.

De plus, conformément à l'article L. 155-3 du code minier, l'exploitant a l'obligation de réparer les dommages causés par ses activités d'exploitation et ce sans limite de durée. […]

Enfin, l'État est également responsable de la surveillance des puits en fin de validité du titre minier, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 septembre 2022

L'ordonnance n°2022-535 du 13 avril 2022 relative à l'indemnisation des dommages miniers modifie l'article L. 155-3 du code minier qui prévoit depuis 1995 que : « l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité » sans limites de durée ou de périmètre. […]

La loi du 30 mars 1999 avait ajouté à l'article L. 155-3 la garantie de l'État pour la réparation des dommages, en cas de disparition ou de défaillance du responsable. […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'ordonnance n°2022-535 du 13 avril 2022 relative à l'indemnisation des dommages miniers modifie l'article L. 155-3 du code minier qui prévoit depuis 1995 que : « l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité » sans limites de durée ou de périmètre.

La loi du 30 mars 1999 avait ajouté à l'article L. 155-3 la garantie de l'État pour la réparation des dommages, en cas de disparition ou de défaillance du responsable. […] Cet article s'applique aussi bien au cours de l'exploitation, […]

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Décisions45


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 3 décembre 2014, n° 13/14316
Cour d'appel : Infirmation

[…] — que l'action de la communauté d'agglomération repose sur les dispositions de l'article L. 155-3 du nouveau code minier, ancien article 75-1, qui institue un régime de présomption de responsabilité qui vise à la réparation de dommages miniers,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 17 juin 2016, n° 15/01272
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/14316 […] Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, elle conclut au visa de l'article 75-1 du code minier applicable à l'époque des faits, de l'article L.155-3 du nouveau code minier et de l'article 1382 du code civil et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 654 264,54 € en réparation des préjudices subis, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

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3Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2013, n° 1201340
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 60-03-02-02 […] 1. Considérant que les dispositions de l'article 75-1 du code minier, qui ont été reprises à l'article L. 155-3 en application de l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, ouvrent aux victimes de dommages causés par l'activité minière une action contre l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, contre le titulaire du titre minier, et à titre subsidiaire contre l'Etat en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;

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