Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE V : DROITS ET OBLIGATIONS LIÉS À L'ACTIVITÉ MINIÈRE / Chapitre V : Droits et obligations en cas de dommages
Article L155-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 avril 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-535 du 13 avril 2022 - art. 1
L'explorateur ou l'exploitant, ou toute personne assurant ou ayant assuré la conduite effective d'opérations d'exploration ou d'exploitation des substances du sous-sol ou de ses usages ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages, y compris des dommages sanitaires et environnementaux, ayant pour cause déterminante l'activité d'exploration ou d'exploitation dès lors qu'elle est régie par le présent code.
Sa responsabilité n'est limitée ni au périmètre du titre minier, ni à sa durée de validité.
Le responsable peut s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Il peut également réduire ou supprimer sa responsabilité s'il démontre que le dommage est causé conjointement par l'activité minière et par la faute de la victime, consistant, notamment, en une abstention de prise en compte par cette dernière des recommandations émises par les autorités sanitaires.
Dans les mêmes conditions et sous les mêmes limites que celles posées aux premier, deuxième et troisième alinéas, en cas de défaillance ou de disparition du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages causés par ces activités. Il peut également prendre ou faire prendre, en son nom et à ses frais, par un établissement public de l'Etat, des mesures de réparation ou visant à prévenir la survenance imminente d'un dommage grave ou, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, faire appel à la procédure prévue à l'article L. 174-6.
L'Etat est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable.
Est seul réparable le préjudice actuel, direct et certain résultant d'un dommage mentionné au premier alinéa.
L'indemnisation des dommages mentionnés par les dispositions de l'article L. 421-17 du code des assurances peut être gérée, pour le compte de l'Etat, par un fonds de garantie, qui perçoit alors une rémunération correspondant aux dépenses, exposées par ce fonds, pour cette activité.
Commentaires • 22
L'ordonnance n°2022-535 du 13 avril 2022 relative à l'indemnisation des dommages miniers modifie l'article L. 155-3 du code minier qui prévoit depuis 1995 que : « l'explorateur ou l'exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité » sans limites de durée ou de périmètre. […]
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[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/14316 […] Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 3 mars 2016, elle conclut au visa de l'article 75-1 du code minier applicable à l'époque des faits, de l'article L.155-3 du nouveau code minier et de l'article 1382 du code civil et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'EPIC Charbonnages de France ou tout ayant droit, représenté et pris en la personne de son liquidateur, à lui verser la somme de 654 264,54 € en réparation des préjudices subis, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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