Article L155-6 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 75-3 (Ab) alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents.

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www.argusdelassurance.com · 22 juillet 2015
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Décisions6


1CAA de LYON, 3ème chambre, 3 novembre 2021, 19LY04670, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – l'article L. 155-6 du code minier n'est pas applicable, la pollution ne résultant pas d'affaissements ou d'effondrements ; […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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2Cour d'appel de Metz, 19 mars 2014, n° 14/00111
Infirmation partielle

[…] INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dispositions sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau dans cette limite, Vu l'article 75-3 du code minier ancien devenu l'article L 155-6 du code minier nouveau, DIT que l'immeuble des appelants ne peut pas être remis en état dans des conditions normales, CONDAMNE les C DE FRANCE, représentés par son liquidateur, à payer à M me B X, tant en son personnel qu'en qualité d'héritière de M. N X et à M. D X, ès qualités d'héritier de M. N X, les sommes de :

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  • Immeuble·
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  • Propriété·
  • Valeur vénale·
  • Héritier·
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  • Remise en état·
  • Rapport d'expertise·
  • Exploitation minière·
  • Liquidateur

3Cour administrative d'appel, 6ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2023, n° 22LY01430
Annulation

[…] — le tribunal a commis une erreur de droit car leur demande d'indemnisation, fondée sur l'article L. 155-3 du code minier, ne nécessite pas la démonstration d'un sinistre minier au sens de l'article L. 155-5 de ce code, l'article L. 155-6 du même code ne subordonne pas la remise en état de l'habitation à la démonstration de son caractère inhabitable et le rejet de leur demande indemnitaire va à l'encontre du droit positif en matière de réparation de dommages miniers ;

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  • Habitation·
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  • Charbonnage·
  • L'etat·
  • Justice administrative·
  • Dommage·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réclamation·
  • Fait générateur·
  • Sinistre
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