Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre II : Ouverture des travaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L162-1 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. La définition des travaux de recherches et d'exploitation entrant dans l'une ou l'autre de ces catégories est établie par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
[…] 22° Les autorisations mentionnées à l'article L. 162-1 du code minier jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022
Lire la suite…[…] Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement est donc étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant […] de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article.
Lire la suite…Décisions • 19
[…] 135-02-01-02-01-03-02 […] Considérant, d'autre part, que l'article L. 162-1 du code minier dispose que : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. (…) » ; que, depuis le 11 février 2014, […]
Lire la suite…- Référendum·
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[…] avant 2013, d'un régime juridique spécifique, dérogatoire du droit commun et n'étaient pas soumises aux règles générales du code minier qui concernent les travaux miniers et distinguent deux procédures : l'autorisation (art. L. 162-3 du code minier) et la déclaration (art L. 162-10 du même code)…. ,,Ces opérations ne sauraient être regardées comme des mesures d'application du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 qui soumettait, en application du code minier, à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures et qui a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 n°353589. […]
Lire la suite…- Recherche de pétrole off-shore·
- Régime antérieur à 2013·
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2202731
[…] 1. […] Par arrêté du 24 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin a, en application des dispositions de l'article L. 162-1 du code minier, autorisé la société Fonroche Géothermie à effectuer, sur le ban de la commune de Vendenheim, des travaux miniers de forage de deux doublets géothermiques comprenant quatre puits. […]
Lire la suite…- Géothermie·
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Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées […] à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. »
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