Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre II : Ouverture des travaux / Section 1 : Dispositions générales
Article L162-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 65 (V)
L'autorisation d'ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve de l'article L. 516-1 du code de l'environnement.
Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l'importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
1° Les mesures d'arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
3° Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après la fermeture du site.
Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d'exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :
a) Leur remise en état ;
b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;
c) Les interventions éventuelles en cas d'accident avant ou après leur fermeture.
Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d'une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion de déchets et leur incidence sur l'environnement.
Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l'exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d'accidents causés par les travaux ou les installations.
L'autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l'exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.
Un décret en Conseil d'Etat définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant.
Commentaires • 3
Publication envisagée en février 2022 Article 65, I, 2° Article L. 162-2, code minier Nature des garanties pouvant être constituées et règles de fixation de leur montant pour l'autorisation de travaux miniers Publication envisagée en mars 2022 Article 65, I, 4° Article L. 163-9, […]
Lire la suite…7° Des projets d'intérêt communal ou intercommunal » (article L. 141-8 du Code de l'urbanisme). […] Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27 » (article L. 151-5 du Code de l'urbanisme). […] L. 162-2 du Code minier). […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 611-3 du code minier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier : « L'acte octroyant l'autorisation d'exploitation confère à son détenteur, […] fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2. / L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2, le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant ».
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[…] – les travaux, compte tenu de leurs incidences sur l'environnement, relevaient non pas du régime de la déclaration mais de celui de l'autorisation en vertu des articles L. 162-1, L. 162-2 et L. 162-10 du code minier ;
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3. Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2016, n° 1500325
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-8 du nouveau code minier : « Sans que puissent être invoquées les dispositions de l'article L. 132-6 et sans préjudice des dispositions de l'article L. 173-5, tout explorateur ou exploitant de mines qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécution des obligations lui incombant en application des articles L. 121-4, L. 131-5, L. 161-1, L. 161-2, L. 162-1, L. 162-2, L. 162-5, L. 163-1 à L. 163-10, […]
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Le champ d'application de l'autorisation environnementale figurant à l'article L. 181-1 du code de l'environnement a donc été étendu aux « Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées […] à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. »
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