Article L162-4 du Code minier (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
>
Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 10

L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, de l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-25 de ce code. Le dossier d'enquête ne contient pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle que le demandeur ne souhaite pas rendre publique ainsi que les informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Les modifications relatives aux travaux, aux installations ou aux méthodes de nature à entraîner un changement substantiel des données initiales de l'autorisation donnent lieu, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une demande d'autorisation nouvelle soumise à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
8 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 162-4 du code minier dans sa rédaction alors applicable : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, après la consultation des communes intéressées et l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, d'une étude d'impact réalisée conformément au chapitre II du titre II du même livre Ier du même code ainsi que, le cas échéant, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal·
  • Représentation des personnes morales·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Recherche des mines·
  • Mines et carrières·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre (formation à 3), 3 novembre 2016, 14BX03404, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] avant 2013, d'un régime juridique spécifique, dérogatoire du droit commun et n'étaient pas soumises aux règles générales du code minier qui concernent les travaux miniers et distinguent deux procédures : l'autorisation (art. L. 162-3 du code minier) et la déclaration (art L. 162-10 du même code)…. ,,Ces opérations ne sauraient être regardées comme des mesures d'application du 1° de l'article 4 du décret du 2 juin 2006 qui soumettait, en application du code minier, à déclaration préalable la réalisation de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures et qui a été déclaré illégal par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013 n°353589. […]

 Lire la suite…
  • Recherche de pétrole off-shore·
  • Régime antérieur à 2013·
  • Recherche des mines·
  • Mines et carrières·
  • Plateau continental·
  • Environnement·
  • Mine·
  • Décret·
  • Ressource naturelle·
  • Europe

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1900066
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-1 du code minier : « Le permis exclusif de recherches de substances concessibles confère à son titulaire l'exclusivité du droit d'effectuer tous travaux de recherches dans le périmètre qu'il définit et de disposer librement des produits extraits à l'occasion des recherches et des essais. ». Aux termes de l'article L. 162-1 du même code : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, […] Aux termes de l'article L. 162-4 de ce code : « L'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation est accordée par l'autorité administrative compétente, […]

 Lire la suite…
  • Forage·
  • Guyane française·
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Enquete publique·
  • Marée noire·
  • Commission d'enquête·
  • Production·
  • Justice administrative·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).