Article L162-7 du Code minier (nouveau)Abrogé

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Version01/03/2011

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Si le demandeur présente simultanément la demande de concession en vue de l'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental et la demande d'autorisation d'ouverture de travaux, l'instruction comporte l'accomplissement d'une évaluation environnementale conformément au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement et d'une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du même livre du même code. La concertation mentionnée à l'article L. 123-7 est mise en œuvre.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
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Commentaire1


1Travaux miniers : précisions sur l’application du principe de précaution (Conseil d’Etat)
Arnaud Gossement · 28 février 2019

Spécifions qu'en application de l'article L. 132-2 du code minier de telles concessions sont accordées par décret en Conseil d'Etat. […] Il convient de préciser qu'en droit de l'environnement, les installations classées qui présentent des risques particuliers sont soumises à des contrôles périodiques pour s'assurer de leur fonctionnement correct (L. 512-11 code de l'environnement). […] En droit minier, l'obligation n'existe pas en tant que telle, mais les concessions minières en fond marin respectent les mêmes dispositions que les exploitations soumises à autorisation environnementale (L. 162-7 code minier)

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