Article L163-4 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 91 (Ab) alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Dans le cas où il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables permettant de prévenir ou faire cesser tout désordre, il incombe à l'explorateur ou à l'exploitant de rechercher si des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes subsisteront après l'arrêt des travaux. Si de tels risques subsistent, il étudie et présente les mesures, en particulier de surveillance, qu'il estime devoir être poursuivies après la formalité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 163-9.

Affiner votre recherche
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 20TL22592, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 163-3 et L. 163-4 du code minier. […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Plans d'urbanisme directeur·
  • Plan de prévention·
  • Communauté de communes·
  • Prévention des risques·
  • Risque naturel·
  • Environnement·
  • Coopération intercommunale·
  • Syndicat mixte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).