Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre III : Arrêt des travaux
Article L163-6 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 65 (V)
La déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant est soumise par l'autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Lorsqu'une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d'arrêt des travaux transmise par l'exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.
Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, avoir pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, avoir saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et avoir entendu l'explorateur ou l'exploitant, l'autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.
Lorsque, à défaut de transmission d'une déclaration d'arrêt des travaux, l'autorité administrative veut prescrire d'office les mesures nécessaires, en application de l'article L. 163-2 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 163-2 du même code : « L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. (…) ». […] Aux termes de l'article L. 163-6 du code minier : « Au vu de la déclaration d'arrêt des travaux, après avoir consulté les conseils municipaux des communes intéressées et entendu
Lire la suite…- Mine·
- Abandon·
- Concession·
- Lignite·
- Charbonnage·
- Exploitation·
- Décret·
- Ingénieur·
- Déclaration·
- Sécurité publique
[…] M. C… E… soutient que la possibilité pour le préfet, sur la base des dispositions de l'article L. 163-10 du code minier, d'enjoindre à l'ayant-droit du dernier concessionnaire décédé, de respecter la procédure d'arrêt des travaux miniers, […] sans préciser que la procédure d'arrêt de travaux ne pouvait être mise en oeuvre que par le dernier exploitant de la mine, le législateur n'a pas exercé pleinement sa compétence et a méconnu l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 dans des conditions affectant la sécurité juridique garantie par l'article 16 de la même déclaration.
Lire la suite…- Ancien exploitant ou son ayant droit·
- Débiteur de l'obligation·
- Mutation du titre minier·
- Exploitation des mines·
- A) décès du titulaire·
- Concession de mine·
- Mines et carrières·
- Polices spéciales·
- Police des mines·
- Régime juridique
3. CAA de PARIS, 1ère chambre, 6 avril 2023, 19PA02125, Inédit au recueil Lebon
[…] En vertu de l'article L. 142-1 du code minier, la prolongation du titre est de droit dès lors que le titulaire a satisfait à deux exigences, tirées, d'une part, du respect par ce dernier des obligations visées à l'article L. 122-1 du code pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-1 et L. 163-1 à L. 163-9, d'autre part, […] Dans le cas où la validité du titre arrive à échéance alors qu'il n'a pas encore été statué sur la demande de prolongation du permis, le titulaire du permis est autorisé, en vertu de l'article L. 142-6 du code, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation, […]
Lire la suite…- Prolongation·
- Sociétés·
- Demande·
- Préjudice·
- Tribunaux administratifs·
- Validité·
- État·
- Recherche·
- Frais généraux·
- Administration
Au soutien de sa requête, ce dernier avait invoqué par un mémoire distinct l'inconstitutionnalité de l'article L. 163-10 du code minier, en vertu duquel « l'absence de titre minier ne fait pas obstacle à l'application de l'intégralité des dispositions des articles L. 163-1 à L. 163-9 » régissant la procédure d'arrêt des travaux miniers. Ainsi que l'a jugé la cour, la disposition contestée n'est pas applicable au litige. […]
Lire la suite…