Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre III : Arrêt des travaux
Article L163-11 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 5
L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.
Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l'alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l'autorité administrative. Il est assorti du versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.
Les litiges auxquels donne lieu l'application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.
Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d'autres usages du sous-sol régis par le présent code, les installations d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153-3 et L. 153-15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l'explorateur ou l'exploitant à d'autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s'accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l'autorité administrative, sous réserve de l'exécution par le cédant de la procédure d'arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l'octroi préalable d'un titre minier pour ce nouvel usage.
Commentaires • 2
[…] […] Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L . 163 -1 à L . 163 -9 et L . 163 - 11 du code minier. - Article L […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. […] Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles L. 163-1 à L. 163-9 et L. 163-11 du code minier. / (…) ». […]
Lire la suite…- Énergie hydraulique·
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[…] Considérant, d'une part, que les requêtes de l'ASSOCIATION APRES-MINES MOSELLE-EST tendent à l'annulation des arrêtés préfectoraux autorisant Charbonnages de France à procéder à l'arrêt définitif des travaux et de l'utilisation d'installations minières associées aux concessions de mines de houille de De Wendel et de Sarre et Moselle, pris en application de l'article 91 du code minier ; que l'article 92 du code minier, dont le contenu est désormais repris, depuis le 1 er mars 2011, à l'article L. 163-11 du nouveau code minier et qui a pour objet le transfert, après l'arrêt de travaux miniers, […]
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3. ADLC, Avis 16-A-08 du 25 mars 2016 relatif à un décret concernant l'organisation administrative et financière du Bureau de Recherches Géologiques et Minières
[…] l'obligation de prévoyance et surveillance des risques miniers des anciennes concessions est désormais codifié à l'article L.174-2 du nouveau code minier. 7. Dans ce cadre, le nouveau code minier confère à l'État de nombreuses obligations pour les exploitations minières dont il a désormais la charge, notamment en matière de risques liés aux affaissements de terrains et à l'accumulation de gaz dangereux (art. L.174-2 du nouveau code minier, ancien article 93) et de gestion de certaines installations hydrauliques nécessaires à la sécurité (art. L.163-11 du code minier, ancien article 92). 8. […]
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[…] « Toutefois, lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article L. 163-11 du code minier, le transfert est soumis à autorisation dans les conditions précisées au présent VII. […] […]
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