Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VI : TRAVAUX MINIERS / Chapitre IV : Dispositions propres aux gîtes géothermiques
Article L164-2 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 66
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.
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Décision • 1
1. CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. Aux termes de l'article L. 112-1 du nouveau code minier : « Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre dont on peut extraire de l'énergie sous forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs souterraines qu'ils contiennent, dits » gîtes géothermiques « . (…) ». L'article L. 164-1 du même code dispose : « Les travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques sont soumis aux dispositions du présent titre », soit les dispositions du livre 1 er , titre II, chapitre IV, section 1du code minier. Selon l'article L. 164-2, « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions et les modalités d'application du présent chapitre ».
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