Article L171-2 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 77 (Ab) alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Sont soumis à la surveillance administrative définie à l'article L. 171-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, tous les travaux de recherches ou d'exploitation, qu'ils soient ou non entrepris sous couvert d'une autorisation ou d'une déclaration, y compris dans le cas où leur auteur n'est pas détenteur du titre minier.

La police des mines s'étend aux installations de surface qui sont le complément nécessaire des travaux et à l'ensemble des installations qui constituent des éléments indispensables à l'exploitation au sens de l'article L. 153-3, sans préjudice des autres polices.

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Décisions13


1Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2014, n° 1206359
Rejet

[…] — que les travaux imposés par la décision litigieuse sont justifiés sur le fondement des articles L. 171-1 et L. 171-2 du code minier, dès lors que les constats et rapports au vu desquels la décision contestée a été adoptée font état de désordres consécutifs à l'effondrement d'une partie du mur de soutènement et démontrent une aggravation de la situation nécessitant la réalisation d'une étude et des travaux de confortement ;

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  • Détournement de pouvoir·
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  • Police

2Tribunal administratif de Limoges, 14 novembre 2019, n° 1700079
Rejet

[…] Audience du 31 octobre 2019 Lecture du 14 novembre 2019 ____________________ 49-05-14 49-02-03 40-01-02-02 C+ […] 2. Selon l'article L. 171-1 du code minier : « La police des mines a pour objet de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances imputables aux activités de recherches et d'exploitation des mines et spécialement de faire respecter les contraintes et les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 ainsi que les obligations mentionnées à l'article L. 161-2 (…). ». […]

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 10 mars 2017, n° 2016072711

[…] Vu les articles 132-8 et suivants du Code Minier (nouveau) Vu les articles L. 143-9 à LI43-13 du Code minier (nouveau) Vu les articles L.162-3 et L.162-10 L.171-2, L.173-4, L173-5, L.611-1 du Code minier (nouveau) Vu les articles 3, 4, 6, 9, 11, 12 à 16 du décret n°2006-648 du 2 juin 2006 Vu le décret 2014-1272 du 23 octobre 2014 ;

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