Article L173-2 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/2022
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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 79 (Ab) alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

I.-La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.
II.-Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine ou de gîtes géothermiques, y compris ceux définis à l'article L. 112-2, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.
En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en février 2022 Article 65, I, 2° Article L. 162-2, code minier Nature des garanties pouvant être constituées et règles de fixation de leur montant pour l'autorisation de travaux miniers Publication envisagée en mars 2022 Article 65, I, 4° Article L. 163-9, code minier Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 du code minier, […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 juillet 2011
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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2016, n° 1403213, 1501251
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et M me A. soutiennent que : - l'arrêté se fonde sur les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier alors qu'ils n'ont pas la qualité d'explorateur ou d'exploitant de mine ; - les rapports d'expertise sur lesquels se fonde le préfet n'ont pas été réalisés de manière contradictoire et ne leur sont donc pas opposables ; - le rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 mai 2014 précise que ni la cause des désordres ni les remèdes, ne peuvent être établis sans investigation supplémentaire ; ainsi le forage qu'ils ont fait réaliser ne peut être regardé comme étant à l'origine des désordres ;

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  • Forage·
  • Mine·
  • Justice administrative·
  • Propriété·
  • Installation·
  • Eaux·
  • Annulation·
  • Réalisation·
  • Rapport d'expertise·
  • Édifice public

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00566 - 16NC00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté prescrivant l'exécution d'office de travaux est entaché d'erreur de droit dès lors que leur forage ne saurait être regardé comme un gîte géothermique et qu'il se fonde sur les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier qui ne leur sont pas applicables puisqu'ils n'ont pas la qualité d'explorateur ou d'exploitant de mine ;

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  • Mines et carrières·
  • Forage·
  • Mine·
  • Tribunaux administratifs·
  • Exécution d'office·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Stockage·
  • Exploitation·
  • Installation

3CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 4 mai 2021, 19BX03602, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1 du code minier : « Les travaux de recherches ou d'exploitation minière doivent respecter, […] Aux termes de l'article L. 163-2 du même code : « L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. […] s'agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l'accomplissement de cette formalité, l'autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 173-2 jusqu'à l'expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l'article L. 174-1, […]

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  • Ancien exploitant ou son ayant droit·
  • Débiteur de l'obligation·
  • Mutation du titre minier·
  • Exploitation des mines·
  • A) décès du titulaire·
  • Concession de mine·
  • Mines et carrières·
  • Polices spéciales·
  • Police des mines·
  • Régime juridique
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