Article L173-2 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version15/04/2022
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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 79 (Ab) alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de mines toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai déterminé.

En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 12 novembre 2022
9 textes citent l'article

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 22 décembre 2021

Publication envisagée en février 2022 Article 65, I, 2° Article L. 162-2, code minier Nature des garanties pouvant être constituées et règles de fixation de leur montant pour l'autorisation de travaux miniers Publication envisagée en mars 2022 Article 65, I, 4° Article L. 163-9, code minier Conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu'elle tient de l'article L. 173-2 du code minier, […]

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Le Blog De Maître Muriel Bodin, Avocate · LegaVox · 22 juillet 2011
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Décisions11


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2016, n° 1403213, 1501251
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et M me A. soutiennent que : - l'arrêté se fonde sur les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier alors qu'ils n'ont pas la qualité d'explorateur ou d'exploitant de mine ; - les rapports d'expertise sur lesquels se fonde le préfet n'ont pas été réalisés de manière contradictoire et ne leur sont donc pas opposables ; - le rapport d'expertise judiciaire déposé le 16 mai 2014 précise que ni la cause des désordres ni les remèdes, ne peuvent être établis sans investigation supplémentaire ; ainsi le forage qu'ils ont fait réaliser ne peut être regardé comme étant à l'origine des désordres ;

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  • Eaux·
  • Annulation·
  • Réalisation·
  • Rapport d'expertise·
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2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC00566 - 16NC00567, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté prescrivant l'exécution d'office de travaux est entaché d'erreur de droit dès lors que leur forage ne saurait être regardé comme un gîte géothermique et qu'il se fonde sur les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier qui ne leur sont pas applicables puisqu'ils n'ont pas la qualité d'explorateur ou d'exploitant de mine ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2016, n° 1503539
Annulation

[…] — l'arrêté est pris sur le fondement de l'arrêté du 13 janvier 2015, qui est illégal ; — l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, faute, en particulier, pour le préfet d'avoir mentionné le rapport d'expertise judiciaire du 16 mai 2014 ; — le préfet, en appliquant les articles L. 161-1 et L. 173-2 du code minier a commis une erreur de droit dès lors que le forage de M. et M me Y n'a jamais été exploité ; — il a commis une autre erreur de droit en la regardant comme la personne qui entreprend les travaux au sens de l'article 26 du décret du 2 juin 2006 ; — l'arrêté est entaché d'une erreur de fait en ce que le forage n'est pas la cause des fissures constatées dans la commune de Lochwiller ;

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