Article L173-3 du Code minier (nouveau)

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Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 79-1 (Ab) alinéa 1, ecqc les mesures en cas de non respect de l'article L. 161-2 et alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.

Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2016, n° 1500043
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-21 du nouveau code minier : « Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. […]

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