Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES / Chapitre III : Sanctions administratives
Article L173-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
En cas de non-respect de l'obligation énoncée à l'article L. 161-2, l'autorité administrative compétente peut prescrire à l'exploitant toute mesure destinée à en assurer l'application.
Dès que l'exploitation risque d'être restreinte ou suspendue de manière à affecter l'économie générale de la région et du pays, l'autorité administrative prend les mesures appropriées et avertit les collectivités territoriales concernées.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guyane, 7 avril 2016, n° 1500043
[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-21 du nouveau code minier : « Nul ne peut obtenir un permis d'exploitation s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux d'exploitation et pour répondre aux obligations mentionnées dans les décrets pris pour préserver les intérêts énoncés à l'article L. 161-1 ainsi que celles mentionnées aux articles L. 161-2, L. 173-2 et L. 173-3. […]
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