Article L174-2 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version25/08/2021
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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 93 (Ab), alinéa 2 et 3

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5

I.-La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. 163-1 à L. 163-3 aient été faites et qu'il ait été donné acte des mesures réalisées.

Ce transfert n'intervient toutefois qu'après que l'explorateur ou l'exploitant a transmis à l'Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention et qu'après le versement par l'exploitant d'une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements.

II.-Lorsqu'un nouvel explorateur ou un nouvel exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'Etat en application du I du présent article, il l'indique dans sa demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation. Le transfert de ces équipements n'est autorisé par l'autorité administrative compétente que s'ils permettent la surveillance et la prévention de l'ensemble des risques auxquels ces équipements sont destinés en vertu de l'article L. 174-1, sur une zone géologiquement cohérente.
Le demandeur reprend alors l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat sur l'ensemble de la zone considérée, sauf si une convention, signée entre l'Etat et le demandeur :
1° Règle différemment les conditions d'exercice de la surveillance sur l'ensemble de cette zone ;
2° Fixe un partage des responsabilités qui en découlent ainsi que les contributions financières à la charge du demandeur ;
3° Fixe les sanctions encourues, par l'explorateur ou l'exploitant, en cas de non-respect des engagements, en particulier financiers, et pouvant aller jusqu'à la résiliation de la convention.
En cas de résiliation de la convention, l'explorateur ou l'exploitant reprend l'intégralité des responsabilités dévolues à l'Etat par le présent article sur l'ensemble de la zone considérée.
Cette convention peut être révisée, à la demande d'une des parties, durant la période d'utilisation des équipements transférés.

III.-L'explorateur ou l'exploitant, qui utilise des équipements de surveillance et de prévention des risques qui lui ont été transférés par l'Etat dans les conditions prévues au II du présent article, ne peut prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice causé à son activité par la présence ou l'état d'un équipement mentionné à l'article L. 174-1 situé dans la zone géologiquement cohérente où se déroulent les travaux de recherche ou d'exploitation.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires7


www.rollinprats.fr · 5 décembre 2023

Ces nouvelles dispositions, désormais codifiées à l'article L.174-2 du code minier, permettent aux nouveaux explorateurs ou exploitants intervenant sur un site précédemment exploré ou exploité, tel que les anciennes mines de charbon, d'utiliser les ouvrages de décompression et les puits existants, sans avoir à forer de nouveaux puits, pour extraire et valoriser le gaz de mine en évitant ainsi son rejet dans l'atmosphère.

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www.rollinprats.fr · 17 mai 2023

[…] d'accomplir toute mesure de prévention, de remédiation ou de surveillance découlant de l'arrêt des travaux miniers afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier3. […] L'article L. 163-9 du code minier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dispose désormais que le transfert de responsabilité intervenant à la fin de validité du titre minier conformément à l'article L. 174-2 du code minier « libère de ses obligations l'explorateur ou l'exploitant ». […] de la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, […]

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M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 9 février 2023

En application de l'article L. 163-1 et suivants du code minier, l'exploitant doit engager, six mois avant la fin de l'exploitation, une procédure d'arrêt des travaux, […] conformément à l'article L. 155-3 du code minier, l'exploitant a l'obligation de réparer les dommages causés par ses activités d'exploitation et ce sans limite de durée. […]

Enfin, l'État est également responsable de la surveillance des puits en fin de validité du titre minier, dès lors que cette surveillance lui a été transférée dans les conditions prévues par les articles L. 174-1 et L. 174-2 du code minier. […]

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Décisions16


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 16 mars 2023, 21TL00695, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. L'article 93 du code minier, dont les dispositions sont désormais reprises aux articles L. 174-1 et L. 174-2 dudit code, prévoit que : « Lorsque des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux, susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes, ont été identifiés lors de l'arrêt des travaux, […]

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  • Surveillance exercée par le service des mines·
  • Nature et environnement·
  • Exploitation des mines·
  • Mines et carrières·
  • Déchet·
  • Commune·
  • Concession·
  • Surveillance·
  • Prévention des risques·
  • Justice administrative

2Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 12 novembre 2020, n° 18/01176
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il soutient que l'origine minière du sinistre est incontestable et que la responsabilité de plein droit de la Sarl Plantin est engagée sur le fondement de l'article L.155-3 du code minier même après l'expiration du titre sauf à démontrer l'existence d'une cause étrangère, […] Il ajoute qu'il n'existe aucune prescription ou transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers après l'expiration du titre sans respect de la procédure spéciale prévue en cas de risque important par l'article L. 174-2 du code minier issue de la loi du 30 mars 1999 qui en l'espèce n'était pas applicable lors de la renonciation à concession de la SARL Plantin.

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  • Mine·
  • Commune·
  • Responsabilité·
  • Concession·
  • Sinistre·
  • L'etat·
  • Cause·
  • Pluie·
  • Titre·
  • Renonciation

3Tribunal administratif de Bordeaux, 4ème chambre, 30 mars 2023, n° 2003753
Rejet

[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 163-1 du code minier : « La procédure d'arrêt des travaux miniers s'applique à une installation particulière lorsqu'elle cesse d'être utilisée pour l'exploitation, à l'ensemble des installations et des travaux concernés lors de la fin d'une tranche de travaux, […] Aux termes de l'article L. 163-2 : « L'arrêt des travaux mentionnés à l'article L. 163-1 fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente. […] Aux termes de l'article L. 174-2 du même code : « La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l'Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l'article L. 174-1, […]

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  • Concession·
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Documents parlementaires8

A l'expiration du titre minier et sous réserve que la procédure d'arrêt de travaux ait été menée à terme, les installations de prévention et de surveillance des risques importants d'affaissement de terrain ou d'accumulation de gaz dangereux sont transférées à l'Etat. Dans le cas d'une nouvelle exploitation, ces installations peuvent être utiles au nouvel exploitant, notamment lorsqu'elles évitent la création de nouvelles installations. Le présent amendement des députés LaREM vise donc à permettre de transférer à un nouvel exploitant qui en ferait la demande des installations de prévention … Lire la suite…
Cet article 20 nonies, introduit par l'adoption d'un amendement parlementaire en séance publique, fixe les conditions de transfert des installations de surveillance et de prévention des risques utilisées par l'État à un nouvel explorateur ou exploitant. Son objet est notamment d'éviter la création par un exploitant de nouvelles installations alors que les installations précédemment transférées à l'État peuvent lui être utiles. Il prévoit donc que lorsqu'un nouvel explorateur ou exploitant souhaite utiliser des équipements de surveillance et de prévention des risques transférés à l'État, il … Lire la suite…
L'article 20 nonies est adopté sans modification. Article 20 decies (adopté avec modification) M. GREMILLET 244 Précision des infractions visées par le dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal. Adopté Article 20 undecies (adopté avec modification) M. GREMILLET 245 Précision des modalités de mise en oeuvre du registre d'or en Guyane. Adopté Articles additionnels après article 20 undecies (adopté avec modification) M. GREMILLET 246 Recodification d'une disposition prévue en matière de reconversion des concessions d'hydrocarbures. Adopté M. GREMILLET 247 Modification de redevances … Lire la suite…
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