Article L174-4 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 93 (Ab), alinéa 5

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques.

Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23 mars 2023, 21TL00699, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 95 du code minier applicable jusqu'au 1er mars 2011, dont les dispositions ont été reprises depuis cette date aux articles L. 174-6 et L. 174-7 du même code : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de risque minier menaçant gravement la sécurité des personnes, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, […]

 Lire la suite…
  • Surveillance exercée par le service des mines·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Exploitation des mines·
  • Mines et carrières·
  • Risque·
  • Concession·
  • L'etat·
  • Mine

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 23 mars 2023, 21TL00700, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ». En outre, selon le dernier alinéa de l'article 93 du code minier applicable jusqu'au 1er mars 2011, dont les termes sont repris depuis cette date à l'article L. 174-4 dudit code : « L'autorité administrative informe annuellement les élus locaux réunis au sein d'un comité départemental ou interdépartemental de suivi des risques miniers du déroulement et des résultats de la surveillance de ces risques. ».

 Lire la suite…
  • Surveillance exercée par le service des mines·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Exploitation des mines·
  • Mines et carrières·
  • Concession·
  • Mine·
  • Risque·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).