Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE VII : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET POLICE DES MINES / Chapitre IV : Prévention des risques
Article L174-5 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Modifié par : Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
I.-L'Etat élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Toutefois, les dispositions de l'article L. 561-3 du même code ne leur sont pas applicables.
II.-Le plan peut être révisé selon les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, lorsque la révision ne porte que sur une partie du territoire couvert par le plan, la concertation, les consultations et l'enquête publique prévues à l'article L. 562-3 du code de l'environnement sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles porte la révision.
III.-Il peut également être modifié conformément aux dispositions du II de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement et à la condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan. Le dernier alinéa de l'article L. 562-3 du code de l'environnement n'est pas applicable à la modification. En lieu et place de l'enquête publique, et avant la décision prise par le préfet sur le plan modifié, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont mis à la disposition du public pendant un mois dans des conditions permettant à ce dernier de formuler ses observations et à l'autorité compétente d'en tenir compte.
Commentaires • 19
D'autre part, l'autorité en charge de l'évaluation environnementale des plans de prévention des risques technologiques (article […] L515-15 du Code de l'environnement), des plans de prévention des risques naturels prévisibles (article L562-1 du même Code) ainsi que des plans de prévention des risques miniers (article L174-5 du Code minier) n'est plus la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable. […]
Lire la suite…Enfin, en application de l'article 1383 G ter du CGI, les communes et les EPCI à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer à concurrence de 25 % ou 50 % de TFPB, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier et situées dans les zones d'exposition aux risques […] délimitées par le plan et définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du C. envir.
Lire la suite…Décisions • 50
[…] Enfin, aux termes de l'article L. 302-5 du même code, dans sa version applicable à l'espèce : « III. – Un décret fixe, au moins au début de chacune des périodes triennales mentionnées au I de l'article L. 302-8, […] ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du même code, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L.174-5 du code minier » .
Lire la suite…[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 174-5 du code minier, reprenant son ancien article 94 : « L'Etat élabore et met en oeuvre des plans de prévention des risques miniers, dans les conditions prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement, relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles. […]
Lire la suite…- Plan de prévention·
- Prévention des risques·
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- Justice administrative·
- Parcelle·
- Maire·
- Commission d'enquête
3. Tribunal administratif de Nancy, 23 avril 2013, n° 1201340
[…] — qu'il résulte des articles L. 174-5 du code minier, L. 562-4 du code de l'environnement, et L. 126-1 et L. 160-5 du code de l'urbanisme que le plan de prévention des risques miniers vaut servitude d'utilité publique en matière d'urbanisme et n'ouvre doit à aucune indemnisation ;
Lire la suite…- Commune·
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- Justice administrative·
- Prévention des risques·
- L'etat·
- Réparation·
- Écologie·
- Développement durable·
- État·
- Tribunaux administratifs
e) Les cœurs des parcs nationaux délimités en application de l'articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ; h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l'article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d'étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ; j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement instituées en application de l'L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
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