Article L174-9 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 95 (Ab), alinéa 7

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 174-8, ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques miniers rendues opposables, est tenue de rembourser à l'Etat le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis.

Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).