Article L175-1 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 77 (Ab), alinéas 2 et 3

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Les agents de l'autorité administrative, compétents en matière de police des mines, peuvent visiter à tout moment les mines et les haldes ou les terrils faisant l'objet de travaux de prospection, de recherches ou d'exploitation, et toutes les installations indispensables à ceux-ci.

Ils peuvent en outre exiger la communication de documents de toute nature ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2014, n° 1206359
Rejet

[…] 40-01 […] — que les articles L. 175-1 et suivants et L. 511-1 du code minier n'imposent ni qu'une visite sur les lieux soit prescrite par un arrêté préfectoral, ni que cette visite soit préalablement portée à la connaissance de l'exploitant, ni qu'elle soit réalisée en sa présence ;

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  • Mine·
  • Mur de soutènement·
  • Environnement·
  • Décret·
  • Délai·
  • Détournement de pouvoir·
  • Sécurité publique·
  • Concession·
  • Stockage·
  • Police
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