Code minier (nouveau) / PARTIE LÉGISLATIVE / LIVRE IER : LE RÉGIME LÉGAL DES MINES / TITRE IX : AUTRES DISPOSITIONS SOCIALES / Chapitre II : Délégués mineurs / Section 1 : Missions
Article L192-3 du Code minier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2011
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque survient un accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs travailleurs ou pouvant compromettre la sécurité des travailleurs, l'exploitant en avise sans délai de l'accident le délégué mineur de la circonscription.
Le délégué mineur procède sans délai à la visite des lieux.
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