Article L192-7 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 est l'article : Code minier - art. 225 (VT)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Lorsqu'ils dépendent d'un même exploitant et que leur visite n'exige pas plus de six jours, constitue une seule circonscription :

1° Soit un ensemble de puits, de galeries et de chantiers, pour l'élection d'un délégué mineur de fond ;

2° Soit un ensemble d'installations ou de services du jour non rattachés à une circonscription souterraine, pour l'élection d'un délégué permanent de la surface.

Toutefois, lorsque cet ensemble comprend plus de 1 500 travailleurs, l'autorité administrative peut y créer plusieurs circonscriptions de fond ou de surface.

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