Article L192-22 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mars 2011 sont les articles : Code minier - art. 241 (Ab), Code minier - art. 236 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

En cas de décès, démission ou révocation d'un délégué mineur, il est remplacé dans un délai d'un mois dans les conditions suivantes :

1° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, son siège revient à celui des candidats non élus de la même liste qui s'était présenté dans la circonscription où cette liste avait obtenu le pourcentage de voix le plus élevé. En cas d'égalité de pourcentage de suffrages pour cette liste dans plusieurs circonscriptions différentes, le siège est attribué au candidat qui s'était présenté dans la circonscription où la liste avait obtenue le maximum de suffrages. Si les nombres de suffrages étaient égaux, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Au cas où tous les candidats de la même liste auraient été élus, il est procédé à de nouvelles élections au scrutin de liste majoritaire à deux tours ;

2° Si le délégué mineur a été élu au scrutin de liste majoritaire à deux tours, il est procédé à de nouvelles élections, avec le même mode de scrutin.

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