Article L192-33 du Code minier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2011
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Version01/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code minier - art. 220 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2011

Est créé par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Est codifié par : Ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe

Une convention ou un accord de travail peut préciser que les fonctions de délégué du personnel, telles qu'elles sont définies au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail peuvent être assurées, en ce qui concerne les ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité d'une circonscription s'étendant sur des travaux de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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